R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
212. Aux fins de toute pension, le traitement admissible annuel de la personne, pour les années antérieures à 2010, est celui qu’elle aurait autrement reçu et une année de service lui est créditée à l’égard de chacune des années de mise en disponibilité. Pour les années postérieures à 2009, le traitement admissible annualisé de la personne est celui qui lui aurait été déterminé si les mesures de disponibilité ne s’étaient pas appliquées. Une année de service lui est créditée à l’égard de chacune des années de mise en disponibilité.
1983, c. 24, a. 1; 2008, c. 25, a. 26.
212. Aux fins de toute pension, le traitement admissible annuel de la personne est celui qu’elle aurait autrement reçu et une année de service lui est créditée à l’égard de chacune des années de mise en disponibilité.
1983, c. 24, a. 1.